J.O. 192 du 21 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-772 du 20 août 2003 portant diverses dispositions statutaires relatives aux inspecteurs principaux de la formation professionnelle


NOR : SOCO0310800D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;

Vu le décret no 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle et abrogeant le décret no 85-1116 du 16 octobre 1985 relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle ;

Vu le décret no 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 24 janvier 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'intégration dans le grade

de directeur adjoint du travail


Article 1


Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 14 du décret du 20 août 2003 susvisé, il est procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre de l'année 2003, à des intégrations exceptionnelles dans le grade de directeur adjoint du travail du corps de l'inspection du travail.

Peuvent bénéficier des intégrations exceptionnelles prévues à l'alinéa ci-dessus les inspecteurs principaux de la formation professionnelle de 2e ou de 1re classe qui ont satisfait à un examen professionnel.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de cet examen professionnel.

Le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres du jury.

Article 2


Les inspecteurs principaux de la formation professionnelle de 2e et de 1re classe nommés directeur adjoint du travail par application de l'article 1er ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 192 du 21/08/2003 page 14276 à 14277


Article 3


Les services accomplis dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

Article 4


Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils sont appelés à changer de fonctions.

Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Chapitre II


Dispositions modifiant le décret du 19 janvier 1998 susvisé et relatives au statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle


Article 5


Les inspecteurs de la formation professionnelle promus avant le 1er août 1991 au grade d'inspecteur principal selon les dispositions prévues à l'article 17 du décret du 16 octobre 1985 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 6


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert